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Democratic Republic of Congo Forums Food for thought Congolese Should Stop worshipping their pastors ONU: 66è session, le Comité contre la Torture a clos la Torture. Qu'en est-il de la RDC?

#48414
Congo
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    ONU: 66è session, le Comité contre la Torture a clos la Torture. Qu'en est-il de la RDC?

    Le Comité contre la Torture à l’ONU !

    Il adopte ses observations finales sur les rapports de six pays : République démocratique du Congo, Mexique, Allemagne, Afrique du Sud, Bénin et Royaume-Uni !

    Le Comité contre la torture a conclu ce matin, à Genève, les travaux de sa soixante-sixième session, qui s’était ouverte le 23 avril dernier et à l’issue de laquelle il a adopté ses observations finales concernant l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les six États parties dont les rapports ont été examinés durant cette session, à savoir la République démocratique du Congo, le Mexique, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, le Bénin et le Royaume-Uni.

    Ces observations finales seront disponibles sur la page Web consacrée aux travaux de cette session. Quant aux comptes rendus des séances publiques qui se sont tenues durant la session, ils sont à lire sur le site consacré aux communiqués de presse du Service de l’information des Nations Unies à Genève (cliquer en haut à droite de la page pour changer de langue et basculer vers les communiqués en français). Au cours de cette session, le Comité a aussi auditionné les organisations de la société civile en vue de l’examen des rapports des pays à l’ordre du jour. Il s’est en outre penché sur le suivi des articles 19 et 22 de la Convention (c’est-à-dire sur le suivi de ses observations finales, adoptées à l’issue de l’examen des rapports des Etats parties, et sur le suivi de ses constatations, adoptées à l’issue de l’examen des plaintes individuelles qui lui sont soumises), ainsi que sur la question des représailles à l’encontre de personnes cherchant à collaborer, collaborant ou ayant collaboré avec lui.

    Le Comité a par ailleurs adopté le rapport de son groupe de travail intersessions sur les communications, dans lequel figurent les décisions adoptées concernant 22 communications (ou plaintes individuelles) : la Convention a été considérée comme violée dans quatre cas ; aucune violation de la Convention n’a été constatée dans sept cas ; deux plaintes ont été déclarées irrecevables ; et neuf cas ont été classés.

    Durant cette session, le Comité a également entendu la présentation du dernier rapport annuel en date du Sous-Comité pour la prévention de la torture. Il s’est aussi entretenu avec le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, le Groupe de travail sur la détention arbitraire, l’Initiative de la Convention contre la torture et le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme.

    Ce matin, M. Sébastien Touzé, rapporteur du Comité, a présenté le projet de rapport annuel sur les activités menées entre mai 2018 et mai 2019, notamment l’examen de seize rapports de pays et de 54 communications individuelles. Parmi ces dernières, 25 ont fait l’objet de décision sur le fond, sept ont été jugées irrecevables et 22 ont été classées. Le Comité accuse néanmoins un retard de 160 requêtes à examiner, a précisé M. Touzé. Il a ajouté que la reconnaissance par 68 États de la compétence du Comité de recevoir des communications avait entraîné, pendant la période du rapport, une hausse importante des requêtes enregistrées et des demandes de mesures provisoires par les requérants (28 demandes acceptées sur 37 reçues).

    Dans ce contexte, la menace d’annulation par les Nations Unies, pour des raisons financières, de la troisième session du Comité, en novembre 2019, sera inscrite au rapport comme une préoccupation majeure pour le Comité, a dit le rapporteur.

    M. Touzé a insisté sur le fait que les activités du Comité sont très soutenues pendant et entre les sessions, et qu’une annulation de la session de novembre aurait des effets catastrophiques sur l’organisation des travaux.

    M. Jens Modvig, Président du Comité, a ensuite fait observer que le fait de réagir à la crise financière que traversent actuellement les Nations Unies en coupant dans le suivi obligatoire des engagements en matière de droits de l’homme donne un mauvais exemple et ne peut qu’inciter certains États, dont le bilan en matière de droits de l’homme exige d’être examiné de près, à échapper à leurs responsabilités. Une réaction plus efficace, a estimé M. Modvig, serait de protéger l’intégrité du système des organes de traités, ce qui enverrait un signal clair aux États que la surveillance juridique de leurs obligations en matière de droits de l’homme restera entière.

    Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

    Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2009 République démocratique du Congo [Date de réception : 13 juillet 2017]

    * Le rapport initial de la République démocratique du Congo est paru sous la cote CAT/C/37/Add.6 ;

    il a été examiné par le Comité à ses 686e et 687e séances, les 21 et 22 novembre 2005 (CAT/C/SR.686 et 687). Pour son examen, voir les observations finales du Comité (CAT/C/DRC/CO/1).

    L’annexe au présent rapport peut être consultée dans les archives du secrétariat. Elle est également disponible sur le site Internet du Comité contre la torture.

    La version originale du présent document n’a pas été revue par les services d’édition. Nations Unies CAT/C/COD/2

    Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

    Distr. générale 11 septembre 2017

    Original : français Anglais, espagnol et français seulement

    Abréviations et sigles

    ANR Agence Nationale des Renseignements

    AVIFEM Agence National de lutte contre les Violences faites à la Femme, à la jeune et petite fille

    BCNUDH Bureau conjoint des Nations Unies pour les Droits de l’Homme

    CAP Cellule d’Appui aux Poursuites

    CENI Commission Électorale Nationale Indépendante

    CIDH Comité Interministériel des Droits de l’Homme

    CSM Conseil Supérieur de la Magistrature

    CSAC Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication

    CNDH Commission Nationale des Droits de l’Homme

    CPRK Centre Pénitentiaire de Rééducation de Kinshasa

    EPU Examen Périodique Universel

    FARDC Forces Armées de la République démocratique du Congo

    FNPSS Fonds National de Promotion et de Service Social

    INTS Institut National des Travailleurs Sociaux

    MONUSCO Mission des Nations-Unies pour la stabilisation au Congo

    OEV Orphelin et Enfant Vulnérable

    ONG Organisation Non Gouvernementale

    ONGDH Organisation Non Gouvernementale des Droits de l’Homme

    PNC Police Nationale Congolaise

    PTF Partenaire Technique et Financier

    RDC République démocratique du Congo

    SNVBG Stratégie Nationale de lutte contre les Violences sexuelles et Basées sur le Genre

    TGI Tribunal de Grande Instance

    TPE Tribunal pour Enfant

    TRICOM Tribunal de Commerce

    TRIVAIL Tribunal de Travail

    Introduction

    1. En vertu des dispositions de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République démocratique du Congo avait soumis et défendu en 2005 son Rapport initial au Comité contre la torture.

    2. Le Deuxième Rapport périodique cumulé répond aux différentes questions formulées par le Comité contre la torture à l’endroit de la République démocratique du Congo ; il donne des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autres qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport en vue de mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner effet aux recommandations du Comité.

    3. Quant à la méthodologie, le présent rapport périodique cumulé a été rédigé en consultation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et de la Société civile.

    1. Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises par le Gouvernement de la République démocratique du Congo afin d’intégrer dans sa législation interne une définition de la torture conforme à l’article 1er de la Convention, et criminaliser les actes de torture. En particulier, veuillez fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi visant à ériger la torture en infraction pénale, déposé devant le Parlement depuis 2004, ainsi que sur toute proposition de loi introduite depuis 2005.

    4. Le Gouvernement de la République démocratique du Congo a, en 2011, intégré dans sa législation interne une définition de la torture conforme à l’article 1er de la Convention, et criminalisé les actes de torture.

    5. En effet, la loi no 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture dispose en son article 48 bis ce qui suit :

    « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, sera puni de 5 à 10 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 5.000 francs congolais à 100.000 francs congolais. Le coupable sera puni de 10 à 20 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 100.000 francs congolais à 200.000 francs congolais lorsque les faits prévus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de 3e âge ou vivant avec handicap. Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime ».

    6. Cette loi a été publiée au Journal officiel n o 14 du 15 juillet 2011. Elle est l’aboutissement du projet de loi déposé au Parlement en 2004.

    2. Veuillez fournir des informations à jour sur la coopération entre les autorités gouvernementales et la société civile dans la promotion et la protection des droits de l’homme en particulier dans la lutte contre la torture.

    7. La RDC entretient une coopération étroite avec les organisations de la société civile qu’elle associe à toutes les activités de promotion et de protection des droits de l’homme, même dans les réformes des forces de défense et sécurité, ainsi celles que de la justice.

    8. Les membres de ces organisations de la société civile font partie des structures officielles ci-après : • La Commission Nationale des Droits de l’Homme, instituée par la loi n o 13/011 du 21 mars 2013 ;

    • L’entité de Liaison des Droits de l’Homme en République démocratique du Congo, créée par le Décret n o 09/35 du 12 août 2009 ;

    • La Cellule de Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme, mise en place par l’Arrêté ministériel n o 219/CAB/MIN J&DH/2011 du 13 juin 2011.

    9. Toutes ces structures ont, dans leurs attributions, la promotion et la protection des droits de l’homme. Elles participent aux activités de sensibilisation des différents acteurs dans la lutte contre la torture.

    10. La RDC entretien la collaboration avec les ONGs lors de l’élaboration de la loi criminalisant la torture de même qu’elle participe à la vulgarisation de cette loi. De même à tous les rapports à présenter à l’EPU et aux organes de traiter.

    11. La société civile participe également à toutes les étapes de l’élaboration du rapport EPU et du suivi de la mise en œuvre des recommandations acceptées par la RDC.

    12. De même, elle participe à la validation de tous les rapports des droits de l’homme, tant de l’EPU que des organes de traités.

    13. D’autre part, les ONGs impliquent les Autorités gouvernementales dans l’organisation de leurs activités, notamment les tables rondes, les forums en matière des droits de l’homme.

    3. Veuillez indiquer les mesures prises pour prévenir la détention arbitraire, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et, éliminer l’impunité des auteurs présumés de ces actes, notamment au moyen d’enquête approfondie, d’incrimination de leurs auteurs et d’indemnisation des victimes.

    14. Pour prévenir la détention arbitraire, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, la RDC mène des actions suivantes :

    • Formation de 350 Officiers pairs formateurs en matière des droits de l’homme et droit international humanitaire par le Service d’Education Civique et d’Actions Sociales des FARDC, dans les différentes régions militaires ;

    • Intégration de l’enseignement des droits de l’homme et droit international humanitaire dans l’Académie Militaire de Kananga et dans l’Ecole d’État-Major de Kinshasa ;

    • Organisation régulière des sessions de formation en faveur, notamment des magistrats et des auxiliaires de Justice par le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et le Ministère de la Justice et Droits Humains, avec l’appui des partenaires internationaux et nationaux (MONUSCO et autres) ;

    • Adoption par le Conseil d’Administration des Universités du Congo, organe compétent en matière d’élaboration des programmes dans les Universités, d’un cursus de Droit des droits de l’homme dans les Facultés de Droit ;

    • Organisation, par le Ministère de la Justice et Droits Humains, de juillet 2012 à novembre 2013, d’une campagne nationale de vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture en faveur des forces de défense et sécurité ainsi que des responsables des services pénitentiaires (33 campagnes de sensibilisation ayant touché 11 chefs-lieux et 2 villes des anciennes provinces) ;

    • Renforcement des capacités des professionnels de médias en matière des droits de l’homme au profit des membres de l’ONG Journalistes pour les Droits humains en novembre 2015 ;

    • Monitoring des cachots, maisons d’arrêt et prisons, par le Ministère de la Justice et Droits Humains, en collaboration avec le BCNUDH, de 2013 à ce jour ;

    • Renforcement des capacités des officiers de police judiciaire sur les droits des personnes arrêtées, en collaboration avec le BCNUDH et la société civile.

    15. Pour éliminer l’impunité des auteurs présumés des actes de torture, notamment au moyen d’enquête approfondie, d’incrimination de leurs auteurs et d’indemnisation des victimes, il y a lieu d’indiquer les mesures suivantes prises par les différentes Autorités du pays :

    • La loi n o 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture ;

    • La Directive n o AG/0793/10 du 23 juin 2010 sur la torture, de l’Auditeur Général des FARDC, instruisant les chefs d’offices du Ministère public militaire d’ouvrir des enquêtes systématiques sur tous cas de torture ou de maltraitance ;

    • Lettre n o 0905/PNC/CiatGen/084/SVJur&Cont/2015 du 7 mai 2015 portant humanisation des services du Commissaire Général de la Police nationale congolaise ;

    • L’instruction, par la lettre n o 1981/PNC/CG/COMDT/2014 du 16 juillet 2014, du Commissaire Général de la PNC, à tous les commandants d’unités, chefs de pool de veiller au strict respect de la légalité des actes posés par ces derniers dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes dans leurs offices, notamment la torture.

    16. Il importe de signaler, à titre illustratif, qu’au moins cinq militaires des FARDC, cinq Agents de la Police nationale congolaise, un agent de l’ANR et une Autorité administrative ont été condamnés pour avoir pratiqué ou encouragé la torture et des peines allant, de six mois d’emprisonnement à la prison à vie ont été prononcées par les Tribunaux des ex Provinces du Bas-Congo, de l’Equateur, du Kasaï-Occidental, du Kasaï-Oriental, du Katanga et du Maniema.

    17. Néanmoins, il y a nécessité d’organiser des formations spécifiques, au profit des OPJ et des magistrats, sur l’enquête judiciaire en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    4. Compte tenu de la dégradation des droits de l’homme sur l’ensemble du territoire de la RDC (allégations d’arrestations arbitraires et massives, de torture, de viols et de mauvais traitements), veuillez indiquer comment l’État partie entend élaborer un plan cohérent visant à assurer la sécurité sur son territoire, en particulier dans l’Est du pays, et à prévenir l’incidence de ces actes.

    18. Pour assurer la sécurité sur son territoire, en particulier dans l’Est du pays, et à prévenir l’incidence de ces actes, la RDC a conçu et élaboré un certain nombre de Programmes d’Actions parmi lesquels figurent :

    • Opérations KIMIA, pour pacifier les territoires repris aux forces négatives ;

    • Programme AMANI LEO, pour la protection des civils et la lutte contre les rebelles HUTU des FDLR à l’Est du pays ;

    • Programme DDR1, DDR 2 & 3 ;

    • Programme STAREC qui, depuis 2009, vise la stabilisation et la restauration des régions affectées par des conflits armés, en remplacement du Programme AMANI. Il comprend trois volets : la sécurité, l’humanitaire et l’économie. Le volet sécuritaire tient à résoudre la question de l’insécurité, par le déploiement de la Police et de l’Armée, et permettre ainsi au Gouvernement de retrouver ses prérogatives régaliennes, par la restauration de l’autorité de l’État. Dans la mise en œuvre effective de ce dernier programme, la RDC a créé et installé dans les territoires libérés de l’emprise des groupes armés à l’Est du pays, une administration civile et des unités de la Police Spéciale de protection de la femme et de l’enfant. Opérationnelles dans cette partie du pays, ces unités sont en train d’être installées sur toute l’étendue du territoire national.

    19. En outre, au plan politique et diplomatique, plusieurs initiatives ont été prises et ont conduit à la signature des accords, en l’occurrence l’accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région communément appelé « Accord cadre d’Addis-Abeba », conclu en date du 24 février 2013, et les Déclarations de Nairobi le 12 décembre 2013.

    20. Dans le même contexte, il a été mis sur pied, par ordonnance n o 13/020, signée par le Président de la République, en date du 13 mai 2013, un mécanisme national de suivi et de supervision des engagements souscrits aux termes de l’Accord précité. Il en est de même des concertations nationales tenues à Kinshasa, du 6 septembre au 6 octobre 2013 et de la mise en place consécutive du Comité de suivi des recommandations desdites concertations.

    21. Par ailleurs, dans le cadre de la MONUSCO, une brigade d’intervention rapide a été mise sur pied, pour combattre les groupes armés en RDC, suivant la résolution 20/98 du Conseil de sécurité des Nations-Unies.

    22. Quant au volet militaire, la réforme du secteur de la Défense, menée avec l’appui des partenaires internationaux, a permis de restructurer notre outil de défense, qui a abouti à la destruction des forces négatives du M23 en décembre 2013 et à la restauration de l’autorité de l’État dans les zones jadis occupées.

    23. Aussi, la réforme de la Justice, de la Police et des Services de sécurité en cours, entre dans le même cadre.

    5. Veuillez indiquer les mesures prises pour que tout lieu de détention soit sous autorité judiciaire, en accord avec la décision présidentielle du 8 mars 2001. Veuillez indiquer si les lieux de détention suivants, entre autres, sont déjà sous contrôle judiciaire :

    a) Le cachot de la Garde républicaine à la Botte ;

    b) Le cachot du camp Saïo ;

    c) Le cachot de la 10e Région militaire du Sud-Kivu ;

    d) Le cachot de l’ANR à Bukavu.

    24. Quelques mesures ont prises notamment la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour en son article 149 qui consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire et les lois dont :

    • La loi n o 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture ;

    • La Directive n o AG/0793/10 du 23 juin 2010 sur la torture, de l’Auditeur Général des FARDC, instruisant les chefs d’offices du Ministère public militaire d’ouvrir des enquêtes systématiques sur tous cas de torture ou de maltraitance ;

    • Lettre no 0905/PNC/CiatGen/084/SVJur&Cont/2015 du 7 mai 2015 portant humanisation des services du Commissaire Général de la Police nationale congolaise.

    25. Tous les lieux hautement cités sont sous contrôle des instances judiciaires.

    6. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour fermer tous les lieux ou centres de rétention non autorisés.

    26. Il n’existe plus des Centres de détention non autorisés en RDC conformément à l’ordonnance présidentielle du 8 mars 2001 et les mesures citées au point 5.

    7. Veuillez indiquer les mesures prises visant à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et former les magistrats afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes et l’adoption des décisions judiciaires conformes aux normes internationales applicables en la matière. A cet effet, veuillez indiquer si les projets de loi sur le Statut des magistrats et le Conseil Supérieur de la Magistrature ont été adoptés. Dans le cas contraire, veuillez en expliquer les raisons.

    27. En RDC, le principe de l’indépendance de la Magistrature est consacré dans la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée le 20 février 2011, en son article 149, qui énonce : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif ».

    Ce principe est renforcé par la composition du Conseil supérieur de la Magistrature, unique organe de gestion du pouvoir judiciaire, exclusivement constitué des magistrats (article 152 de la Constitution). 28. En ce qui concerne les lois sur le statut des magistrats et sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, elles ont été adoptées et promulguées.

    29. Il s’agit de la loi organique n o 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telle que modifiée et complétée en 2015, et de la loi organique n o 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

    30. Quant à la loi organique n o 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, elle a attribué compétence aux juridictions civiles (Cours d’appel) de connaître des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale.

    31. En outre, pour renforcer l’indépendance des magistrats, les actions suivantes ont été entreprises :

    • Éclatement de la Cour Suprême de Justice en 3 nouvelles Cours, à savoir : le Conseil d’État, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle ;

    • Loi organique no 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation ;

    • Loi organique n o 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;

    • Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil d’État ;

    • Recrutement de 2000 nouveaux magistrats en 2010-2011 ;

    • Création et installation des tribunaux spécialisés, notamment les tribunaux de commerce, de travail et pour enfants ;

    • Création depuis 2012 d’une cellule d’appui aux poursuites (CAP) de la MONUSCO qui appuie la justice militaire en RDC ;

    • Nomination, par ordonnances présidentielles du 1er juin 2013, des Magistrats pour rendre opérationnels les tribunaux de paix.

    32. S’agissant de la formation des magistrats, l’Ecole supérieure de la magistrature prévue par l’article 4 de la loi organique portant statut des magistrats est en construction. En attendant, des formations ponctuelles sont organisées par le Conseil supérieur de la magistrature, avec l’appui des partenaires techniques et financiers (PTF).

    33. Le Ministre des droits humains a pris en compte la problématique de la formation des magistrats et amélioration des enquêtes relatives aux actes de torture dans le Plan intégré de mise en œuvre des Recommandations de l’’EPU et des Organes de traité.

    8. Existe-t-il un projet de loi visant à établir une Institution nationale indépendante destinée à la promotion et à la protection des droits de l’homme, afin de remplacer l’observatoire national des droits de l’homme ?

    34. La RDC a créé la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) par la loi organique n o 13/011 du 21 mars 2013, conformément aux principes de Paris. Les animateurs de la CNDH ont été choisis par leurs pairs, approuvés par l’Assemblée nationale, nommés par le Président de la République, et ont prêté serment devant la Cour Constitutionnelle, en juillet 2015.

    35. Le budget de la CNDH, émarge au Budget national.

    36. Elle a pour attributions :

    • Enquêter sur tous les cas de violations des droits de l’homme ;

    • Orienter les plaignants et victimes et les aider à ester en justice sur toutes les violations avérées des droits de l’homme ;

    • Procéder à des visites périodiques des centres pénitentiaires et de détention sur toute l’étendue de la RDC ;

    • Veiller au respect de droits de la femme et de l’enfant ;

    • Veiller au respect des droits des personnes avec handicap ;

    • Veiller au respect des droits des personnes du troisième âge, des personnes victimes des calamités de tout genre et des autres groupes vulnérables ;

    • Faire connaître aux citoyens leurs droits fondamentaux ;

    • Concourir à la promotion de l’éducation civique et de la culture des droits de l’homme pour une meilleure conscience citoyenne ;

    • Renforcer les capacités d’intervention des associations de défense des droits de l’homme ;

    • Veiller à l’application des normes juridiques nationales et des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme dûment ratifiés par la RDC ;

    • Régler certains cas de violation des droits de l’homme par la conciliation ;

    • Formuler des recommandations pour la ratification des « instruments juridiques régionaux et internationaux des droits de l’homme » ;

    • Promouvoir et veiller à l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dûment ratifiés par la RDC ;

    • Dresser des rapports sur l’état d’application des normes nationales et des instruments juridiques internationaux en matière des droits de l’homme ;

    • Contribuer à la préparation des rapports que la RDC présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l’homme ;

    • Examiner la législation interne relative aux droits de l’homme et faire des recommandations pour son ordonnancement législatif ;

    • Émettre des avis et faire des propositions au Parlement, au Gouvernement et aux autres institutions concernant les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme ainsi qu’au droit international humanitaire et à l’action humanitaire ;

    • Développer des réseaux et des relations de coopération avec les institutions de la République, les organisations locales, nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs ;

    • Exercer toute autre attribution ou activité rentrant dans le cadre de sa mission.

    9. Veuillez indiquer les mesures prises pour s’assurer que les juridictions militaires se cantonnent à juger uniquement des militaires pour des infractions militaires, et ceci en accord avec les dispositions applicables en la matière. À cet effet, veuillez fournir des explications sur la comparution de civils devant des tribunaux militaires.

    37. En RDC, les juridictions militaires ne sont plus compétentes pour juger les civiles en vertu de l’art. 156 de la Constitution du 18 février 2006.

    38. En application de ce principe constitutionnel, la loi organique n o 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire a donné compétences aux Cours d’appel de juger des personnes civiles poursuivies pour crimes de guerre, de génocide et crimes contre l’humanité qui, auparavant, relevaient exclusivement des juridictions militaires.

    10. Quelles ont été les mesures administratives ou législatives prises pour instruire les agents étatiques et les éléments des forces de sécurité (FARDC, PNC, services de renseignements, etc.) de l’interdiction de recourir à la torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants au cours des interrogatoires et de la détention.

    39. Le principe de l’interdiction de la torture est constitutionnel :

    • Article 16 alinéas 1 et 4 « La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. » ;

    • Article 61 point 2 « En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : … l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

    40. Pour mettre en application ce principe constitutionnel interdisant la torture, la loi criminalisant la torture évoquée au point 1 a été promulguée.

    41. En plus, l’Auditeur Général près la Haute Cour militaire a pris la Directive n o AG/0793/10 du 23 juin 2010, instruisant les chefs d’offices du Ministère public militaire d’ouvrir désormais des enquêtes systématiques sur tout cas de torture ou de maltraitance et ce, conformément aux instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux liés à ce sujet.

    42. De même, le Commissaire Général de la PNC a donné instruction, par sa lettre n o 1981/PNC/CG/COMDT/2014 du 16 juillet 2014, à tous les commandants d’unités, chefs de pool de veiller au strict respect de la légalité des actes posés par ces derniers dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes dans leurs offices, notamment les actes de torture et celle n o 0905/PNC/CiatGen/084/SvJur&Cont/2015 du 7 mai 2015 rappelant la Note n o 25 CAB/VPM/MININTERSEC/785/2015 du 20 mars 2015 instruisant tous les Commissaires provinciaux, Directeurs-Chefs de services centraux et les Commandants des formations nationales spécialisées sur l’humanisation des services (documents en annexe).

    43. Aussi, dans le souci de renforcer l’appropriation de cette loi, directive et instruction susmentionnées par les services ayant en charge l’application des lois, le gouvernement de la RDC, en collaboration avec le BCNUDH a et continue à mener les campagnes de sensibilisation auprès des agents et cadres des forces de défense et de sécurité ainsi que du personnel judiciaire, cela depuis 2012, à travers le Programme national de sensibilisation et de vulgarisation de la loi criminalisant la torture.

    44. Enfin, de 2013 à ce jour, toujours en collaboration avec le BCNUDH, le Ministère de la Justice et Droits Humains organise régulièrement les missions de monitoring des cachots, amigos, maisons d’arrêt et prisons et de renforcement de capacités en droits de l’homme des agents et fonctionnaires des services publics en province. Lors de ces missions de monitoring, le Gouvernement renforce la capacité des Officiers de police judiciaire sur leur rôle dans le souci de s’assurer de bonnes conditions sociales des détenus, la RDC a procédé en février 2017 au lancement du monitoring en milieu carcéral et cela en vue d’exécuter l’instruction relative à la relaxation de 51 prisonniers victimes de l’arbitraire ou de la non-exécution de la grâce présidentielle.

    11. Veuillez fournir des informations sur les mesures législatives et administratives prises pour assurer la protection des populations civiles dans les zones de conflits armés, notamment celles des femmes et des enfants contre les violences sexuelles et le viol. L’État partie dispose-t-il d’une stratégie pour lutter contre le viol systématique comme arme de guerre, et par conséquent comme forme de torture, et assurer la réadaptation des victimes de ces actes.

    45. La RDC a pris des initiatives suivantes en vue d’assurer la protection des populations civiles dans les zones de conflits armés, notamment celles des femmes et des enfants contre les violences sexuelles et le viol :

    1) Mesures législatives :

    • Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée en février 2011, qui, en son article 15 alinéa 1 énonce : « les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles ». En plus, l’article 14, alinéa 3 dispose que : « les pouvoirs publics prennent des mesures pour lutter contre toutes formes de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée » ;

    • Loi n o 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police nationale en son art. 48 stipule : « Dans l’accomplissement des missions, le policier doit respecter et protéger la dignité humaine, défendre et protéger les droits de l’homme, le droit humanitaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l’individu, conformément aux normes nationales et internationales en vigueur. Il doit veiller particulièrement à la protection des droits de la personne vulnérable, de la femme et de l’enfant, en tout temps et en tout lieu. Il ne peut ni se livrer, ni infliger, ni provoquer, ni tolérer des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants pour quelque raison que ce soit. » ;

    • Loi n o 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et la loi n o 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais, dites lois sur les violences sexuelles ;

    • Loi n o 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, qui a renforcé les peines lorsque la victime de violences sexuelles est un enfant (articles 169 à 184).

    2) Mesures réglementaires :

    • Décret n o 11/01 du 5 janvier 2011 fixant les sièges ordinaires et ressort des tribunaux pour enfant ;

    • Décret n o 13/008 du 23 janvier 2013 portant mise en place du cadre de concertation humanitaire national ;

    • Arrêté ministériel n o 063/CAB.MIN.AFF.SAH.SN/2012 du 17 septembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Corps des assistants sociaux en RDC.

    46. La RDC a, en 2009, élaboré la Stratégie Nationale de lutte contre les Violences sexuelles basées sur le Genre (SNVBG) ainsi que son Plan d’action. Cette stratégie est mise en œuvre à travers 5 programmes nationaux couvrant chacun des éléments respectifs avec des objectifs spécifiques ci-après :

    • La lutte contre l’impunité ;

    • La prévention et la protection ;

    • La réforme du secteur de sécurité et violences sexuelles ;

    • L’assistance multisectorielle en faveur des survivants ;

    • Les données et cartographie.

    47. Par cette stratégie, il a été mis en place un mécanisme de prise en charge holistique des victimes qui s’articule sur la prise en charge :

    • Médico-sanitaire ;

    • Psychologique ;

    • Juridique et judiciaire ;

    • Réinsertion socioéconomique.

    48. La nomination du Représentant personnel du Chef de l’État en matière des violences sexuelles et recrutement d’enfants rentre également dans le cadre de stratégie de lutte contre les violences faites à la femme et à l’enfant dans le contexte des conflits armés.

    49. De même, du 25 au 28 juillet 2012, il s’est tenu à Kinshasa, la consultation de haut niveau des Ministres de la Justice et du Genre de la région des Grands Lacs sur les VSBG. Les pays membres ont adopté, s’agissant particulièrement de la déclaration de Kampala, la campagne « Tolérance zéro maintenant » des VSBG dans la région des Grands Lacs.

    50. La RDC poursuit ses efforts dans la lutte contre la traite des personnes et des violences à l’égard des femmes et des enfants à travers notamment l’Agence Nationale de Lutte contre les violences faites à la Femme, à la Jeune et Petite fille (AVIFEM), créée par Décret n o 09/38 du 10 octobre 2009 et le Fonds de promotion pour la femme et l’enfant (FONAFEN).

    51. Dans le but de donner effet aux engagements pris à l’échelle régionale et internationale dans la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, la RDC a mis en place : la Politique Nationale du Genre ; l’adoption du plan régional sur la mise en œuvre de la Résolution 1325 ; le plan d’action pour l’application de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; Comités Techniques National, Provinciaux et locaux conjoints de Coordination de Lutte contre les Violences Sexuelles (CTC) et Synergies provinciales et locales de lutte contre les violences sexuelles (CPLVS).

    52. Dans ce domaine, un Plan d’actions pour la lutte contre le recrutement et l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les forces armées et les services de sécurité de la RDC a été conjointement signé par la RDC et l’équipe Spéciale des Nations-Unies sur les enfants et les conflits armés en date du 4 octobre 2012.

    12. Quelles sont les mesures pratiques mises en place dans les cas de violences sexuelles pour lutter contre les règlements à l’amiable au niveau de la famille, des notables traditionnels, des autorités administratives locales, de la Police ou encore du parquet/auditorat et s’assurer que les auteurs soient sanctionnés de manière proportionnelle à la gravité des actes commis ?

    53. A la lecture des articles 14 et 15 de la Constitution, cités au point 11 ci-dessus, les règlements à l’amiable en matière de violences sexuelles en RDC sont inopérants.

    54. La volonté du législateur de renforcer la répression des violences sexuelles, en mettant fin à leur impunité est affirmée dans les lois sur les violences sexuelles par le taux des peines plus sévères qui y sont prévues.

    55. Au demeurant, des campagnes de sensibilisation régulières sont menées à travers les médias, auprès des responsables des confessions religieuses, leaders d’opinions, chefs coutumiers, agents de la PNC, pour dissuader les éventuels recours au règlement à l’amiable.

    13. Veuillez indiquer le nombre de forces et de services de sécurité dotés de pouvoirs d’arrestation, de détention et d’enquête ainsi que les mesures prises pour que la Police reste la principale institution responsable de l’application des lois.

    56. Pour les missions spécifiques ayant trait, notamment à la sécurité de l’État et à la surveillance des frontières, les services ci-après interviennent :

    • Les FARDC (services de renseignements militaires) ;

    • L’Agence Nationale de Renseignement (ANR) ;

    • La Direction Générale de Migration (DGM) ;

    • La Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA).

    57. L’article 182 de la Constitution confère à la PNC la mission d’assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public.

    14. Veuillez indiquer :

    a) Le nombre moyen d’affaires en Instance de jugement par juge à différents niveaux du système judiciaire, relative à des plaintes pour torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

    b) Le nombre d’agent de police et de sécurité pour 100 000 habitants ainsi que leur répartition sur le territoire de l’État partie ;

    c) Le nombre de procureurs et de juges pour 100 000 habitants ainsi que leur répartition sur le territoire de l’État partie ;

    58. La cartographie des procureurs et des juges de la RDC est reprise en annexe.

    Tableau synthese juges en RDC

    RESSORT : A,TRICOM,TRITRAV, TGI,TRIPAIX & TPE 1

    er Président Président

    Juges

    permanents Conseillés

    Total 14 301 1010 370

    Total général 1 695

    Ratio des juges pour 100 000 habitants 1,7%

    Source : CSM.

    59. Les détails en annexe 1.

    d) La proportion des personnes accusées et détenues demandant une assistance judiciaire gratuite qui la reçoivent effectivement.

    60. D’une façon générale, la plus part des accusés et détenus ignorent la procédure d’obtention de certificat d’indigence et ne sollicitent pas souvent les services de consultation gratuite qui existent dans chaque barreau à travers le pays.

    15. Veuillez indiquer les mesures prises pour accélérer le processus de désarmement des milices et groupes armés notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, les Interahamwe, les Rastas, les Maï-Maï et autres groupes, ainsi que l’a recommandé l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en RDC, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme en date du 21 février 2007 (A/HRC/4/7, page 2).

    61. Outre, les éléments d’informations fournis au point 4, ci-dessus, il y a lieu de noter que les opérations SUKOLA 1 et 2 des FARDC ont été menées pour traquer toutes les forces négatives, notamment les FDLR, ADF NALU, Maï-Maï, RAIYA MUTOMBOKI et autres. Dans cette optique, suivant le volet désarmement volontaire … des éléments des FDLR et autres groupes armés ont rendu des armes et sont cantonnés loin des frontières de l’Est. Article 3

    16. Veuillez fournir des informations sur la législation en vigueur dans l’État partie en ce qui concerne l’expulsion, le refoulement ou l’extradition de ressortissants étrangers vers un pays tiers, notamment dans le cas où il y a des motifs sérieux de croire que ces personnes risquent d’être soumises à la torture.

    62. Outre ce qui a été dit dans le Rapport initial (CAT/C/37/Add.6 du 2 avril 2005, dans ses paragraphes 61 et 62), la Constitution de 2006 telle que modifiée et complétée en 2011, en son article 33 alinéa 5 stipule : « En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un État dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains ». Articles 5, 6, 7 et 8

    17. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour établir la compétence de l’État partie sur des actes de torture, lorsque l’auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, dans le but soit de l’extrader ou de le poursuivre.

    63. En plus de ce qui a été dit dans le Rapport initial (CAT/C/37/Add.6 du 2 avril 2005 dans ses paragraphes 92-103), les peines prévues par la loi criminalisant la torture (10 à 20 ans ou perpétuité selon les cas) permettent l’application de l’article 3 du code pénal qui dispose :

    « Toute personne qui, hors du territoire de la République démocratique du Congo, s’est rendue coupable d’une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée au Congo, sauf application des dispositions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. Quand l’infraction est commise contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi congolaise est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise… ». Article 11

    18. Veuillez fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir que toute personne détenue soit enregistrée formellement et conduite devant un juge dans un délai de quarante-huit heures conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, pour garantir son droit à recevoir l’assistance d’un avocat de son choix, à être examinée par un médecin et à contacter sa famille ou quelqu’un de son choix dès les premières heures de la garde à vue.

    64. L’article 17 de la Constitution de la RD-Congo dispose que : « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. »

    65. L’article 18 ajoute : « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ».

    66. Dans la pratique, les mesures suivantes ont été prises :

    • Directive n o AG/0793/10 du 23 juin 2010 de l’Auditeur Général près la Haute Cour militaire ;

    • Instruction contenue dans la lettre n o 1981/PNC/CG/COMDT/2014 du 16 juillet 2014 du Commissaire Général de la PNC ;

    • La lettre n o 0905/PNC/CiatGén/084/SvJur&Cont/2015 du 07/05/2015 portant humanisation des services du Commissaire Général de la PNC ;

    • Inspection régulière des cachots et amigos par les magistrats de parquet ;

    • Monitoring des lieux de détention par la Direction de Protection du Secrétariat Général des Droits Humains ;

    • Renforcement des capacités des officiers de police judiciaires sur les droits de personnes arrêtées ;

    • Monitoring des lieux de détention, prisons, cachots, amigos et maisons d’arrêt par le Ministère de la Justice et Droits Humains.

    67. En outre, la CNDH a aussi dans ses attributions la responsabilité de visiter périodiquement les lieux de détention sur toute l’étendue de la République.

    19. Quelles mesures ont été prises pour faciliter l’accès aux lieux de détention aux magistrats du parquet/auditorat militaire, aux organisations de défense des droits de l’homme et aux membres du personnel du Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme ?

    68. En RDC, tous les lieux de détention dépendent des Parquets civils et Auditorats militaires. Ils les contrôlent sans restriction.

    69. En outre, la CNDH a aussi, dans ses attributions, la responsabilité de visiter périodiquement les lieux de détention sur toute l’étendue de la République. Elle mène le monitoring sur terrain en cette matière.

    70. Quant aux ONGs, elles ont accès à ces lieux sur simple demande adressée aux services compétents (Ministre ayant en charge la Justice et Droits Humains, Procureur général de la République, Auditeur général des FARDC ou leurs représentants).

    71. Le CICR et la MONUSCO y accèdent aussi sans restriction en vertu de leur mandat.

    72. Dans le cadre de la protection de l’enfant, les Agences du système des Nations Unies visitent tous les lieux de détention en vertu des directives prises par le Ministre de la Défense et l’Administrateur Général de l’ANR.

    20. Veuillez donner des renseignements sur toute loi d’exception ou antiterroriste susceptible de limiter les garanties accordées à la personne détenue, en particulier le droit d’être entendu par un juge dans le plus bref délai, celui de contacter des membres de sa famille et de les informer de la situation, ainsi que l’accès à un avocat et un médecin, dès le début de la privation de la liberté.

    73. La RDC n’a pas pris des lois d’exception susceptible de limiter les garanties accordées à des personnes détenues.

    21. Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre fin aux pratiques contraires à l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, en particulier pour réduire la surpopulation dans les prisons, le nombre de personnes placées en détention provisoire, tout en garantissant que les enfants et les femmes soient séparés des adultes et des hommes, et remédier à l’insuffisance des conditions sanitaires et de nourriture, notamment dans le Sud-Kivu.

    74. La RDC se préoccupe de l’amélioration des conditions de vie en milieu carcéral. C’est dans cette optique qu’une réforme du régime pénitentiaire est en cours. Cette réforme comprend les axes principaux ci-après :

    • Conditions matérielles de détention : infrastructure, hygiène et assainissement, alimentation, accès aux soins. C’est dans ce cadre que le Ministre de la Justice et Droits Humains a pris l’Arrêté d’Organisation Judiciaire n o 029/CAB/MIN/J&DH/2013 du 28 janvier 2013 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Comités Locaux d’Encadrement de la Gestion du Budget des Prisons Centrales Provinciales et Camp de Détention. Cet Arrêté apporte d’importantes innovations dans la gestion des Etablissements Pénitentiaires en ce qu’il institue, pour chaque Prison, un Comité de gestion des fonds affectés à la prise en charge holistique des prisonniers. Par souci de bonne Gouvernance, ce Comité de Gestion est composé du Gouverneur de Province ou son représentant ; du Procureur Général ; du Chef de Division Provinciale de la Justice ; du Gardien de la Prison et des deux représentants de la Société civile. S’agissant des infrastructures et en vue de résoudre le problème de surpopulation carcérale, la RDC a, avec l’appui des partenaires, entrepris des travaux de réhabilitation et de construction des prisons. C’est le cas, notamment des prisons de Goma au Nord-Kivu, de Dungu dans l’exProvince orientale, de Makala à Kinshasa, ainsi que de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa et du camp de détention de Angenga à l’Equateur.

    • Conditions légales de détention : inspections rigoureuses des lieux de détention et publication de la politique gouvernementale en matière de détention. Ceci explique l’exercice, par le Ministère de la Justice et Droits Humains, de monitoring régulier des lieux de détention.

    • Rénovation du cadre juridique : Les textes régissant le système pénitentiaire étant devenus obsolètes, un projet de revisitation de l’ordonnance n o 344 du 17 septembre 1965 organisant le régime pénitentiaire en RDC est actuellement à l’étude au Ministère de la Justice et Droits Humains. Cette rénovation concerne notamment la restructuration de l’Administration pénitentiaire, en cohérence avec la réforme pénale à travers la multiplication des peines alternatives à l’emprisonnement.

    • Renforcement des capacités du personnel de l’administration pénitentiaire : Le Gouvernement de la RDC avec l’appui des différents partenaires organise régulièrement des sessions de formation des agents et cadres des services pénitentiaires.

    75. En général, les hommes sont séparés des femmes et les enfants des adultes, conformément à l’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 organisant le régime pénitentiaire.

    76. Nonobstant les mesures précitées, il y a aussi des mesures d’amnistie et de grâces présidentielles qui contribuent au désengorgement des prisons.

    22. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour éradiquer le recours aux châtiments corporels, à la mise au secret et à la privation de nourriture à titre de mesure disciplinaire.

    77. La Constitution de la RDC, en son article 16, stipule : « La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. »

    78. De même, l’article 61 point 2 susmentionné au point 10 abonde dans le même sens. 79. Outre la constitution, la législation congolaise a érigé la torture en une infraction autonome par la loi n o 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. 80. Ainsi, l’article 48 bis de cette loi dispose : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais. »

    23. Veuillez indiquer :

    a) Le nombre de plaintes, d’enquêtes, de mises en examen, de procédures, de condamnation, et de décisions visant à la réparation et l’indemnisation des victimes pour des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

    81. Le Gouvernement envisage une étude sur les statistiques en rapport avec les poursuites et indemnisation en faveur des victimes. 82. Voici quelques décisions de condamnation contre la torture, rendues par des juridictions militaires : Tribunal Militaire de Garnison de Mbandaka RP 134/2007/RMP 575 WAKA LIFUMBA, BOTULI IKOFO et Consorts Condamnation à 5 ans de servitude pénale principale pour arrestation arbitraire et détention illégale accompagnée de torture. Tribunal Militaire de Garnison de Bureau de Bukavu RP 275/09 et 521/10/RMP 581/07 et 1573/KMC/10 MANIRAGUHA Jean Bosco alias Kazungu et crt Condamnation à la peine d’emprisonnement à perpétuité pour crime contre l’humanité par torture.

    Tribunal Militaire de Garnison de Bunia RP 071/09, 009/010 et RP 074/010 KAKADO BARNABA Condamnation à vingt ans de servitude pénale principale pour crime de guerre par traitement inhumain ou cruel.

    Tribunal Militaire de Garnison de Bukavu R.P. 708/12/RMP 1868/TBK/KMC/1012 KABALA MANDUMBA Condamnation à 20 ans de servitude pénale principale pour crime de guerre par torture.

    b) Le nombre et l’emplacement de tous les lieux de détention ;

    83. La RDC compte 167 prisons et camps de détentions réparties suivant les entités administratives décentralisées dont tableau en annexe 2.

    c) La durée maximum et la durée moyenne de la détention provisoire ;

    84. La durée maximale de la détention provisoire en RDC est de 82 jours reparti comme suit :

    1) Pour les civils :

    • 48 heures : garde à vue ;

    • 5 jours : Parquet ;

    • 15 jours : devant la chambre de Conseil ;

    • 60 jours : devant le Tribunal.

    2) Pour les militaires :

    • Maximum 12 mois suffisent pour la détention provisoire.

    d) La population carcérale, ventilée par infraction et la durée de la peine ;

    e) Le nombre de décès survenus dans chaque établissement pénal.

    85. Les statistiques en rapport avec les cas de décès sont reprises en annexe. Articles 12 et 13

    24. Veuillez indiquer les mesures prises pour mener des enquêtes promptes et impartiales dans des cas d’allégations d’actes de torture et de mauvais traitement et s’assurer que les auteurs présumés de ces actes soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et que les victimes soient convenablement indemnisés. Existe-t-il un projet de loi relatif à la protection des victimes et des témoins ? Dans l’affirmative, veuillez fournir des informations sur son contenu et sur les éventuels obstacles s’opposant à son adoption.

    86. Pour mener efficacement des enquêtes promptes et impartiales dans des cas d’allégations d’actes de torture et de mauvais traitement, la RDC a érigé la torture en infraction autonome par la promulgation de la loi no 11/08 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Depuis la promulgation de cette loi, la RDC s’est résolument engagée dans la lutte contre ce fléau.

    87. Les audiences foraines sont également organisées dans les zones éloignées de sièges des tribunaux compétents et ce, en vue de ne pas laisser perdurer les violations de la loi.

    88. À titre illustratif, de 2013 à 2014, 5 militaires des FARDC, 5 agents de la PNC, 1 agent de l’ANR et 1 autorité administrative ont été condamnés pour avoir pratiqué ou encouragé la torture. À ce sujet, des peines allant de six mois d’emprisonnement à la prison à vie ont été prononcées par les tribunaux des provinces du Kongo central et du Maniema ainsi que des ex.-provinces de l’Equateur, du Kasaï-occidental, du Kasaï-oriental, du Katanga. À ce jour, plusieurs dossiers judiciaires en rapport avec la torture sont en instance dans les différentes juridictions compétentes.

    89. Dans la même optique de ces poursuites, les gardiens de la prison centrale de Mbandaka/Equateur et du camp de détention de OSIO à Kisangani ont été condamnés en 2014 et récemment celui de la prison centrale du Kasaï-Oriental (2016).

    90. La lutte contre l’impunité a doublé d’intensité, pour preuve, il y a eu un Général de brigade du nom de Kakwavu Jérome qui a été condamné par la Haute Cour Militaire en date du 17 novembre 2014 pour crimes de guerre par torture sur la personne de Monsieur COMBE NGAMBU à 5 ans de servitude pénal principale et à l’équivalent en Francs congolais de 5000 dollars américains au profit de la victime.

    91. Quant aux condamnations contre l’infraction de la torture, les exemples sont légion.

    92. S’agissant de l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme en général, une réflexion est en train d’être menée dans une approche globale d’indemnisation au Ministère de la Justice et Droits Humains.

    93. À ce jour, la RDC n’a pas trouvé opportun de prendre une loi spéciale en la matière. Les témoins et victimes jouissent de la protection légale générale. Tel est le cas de 36 victimes de SONGO-MBOYO indemnisées en 2014.

    94. La RDC a adopté les lois de mise en œuvre qui prévoient la protection des victimes et des témoins notamment la loi modifiant et complétant le Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale du 31 décembre 2015.

    25. Veuillez indiquer si tous les comités de suivi devant être mis en place par le Ministre de l’Intérieur et de la défense pour mener des enquêtes sur les allégations de violations des droits de l’homme commises par la PNC et les FARDC sont actuellement opérationnel.

    95. En RDC, la Justice militaire s’occupe des cas avérés des violations des droits de l’homme commis par des éléments de la PNC et des FARDC.

    26. Veuillez indiquer le nombre de cas où les fonctionnaires chargés de l’application des lois ont été sanctionnés judiciairement ou administrativement pour des mauvais traitements exercés sur les personnes détenues en 2007 et 2008. Veuillez indiquer la nature des sanctions et la durée des peines prononcées à leur encontre. Veuillez également indiquer si, dans les cas d’allégation de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, les fonctionnaires mis en cause sont suspendus de leur fonction, de manière préventive, pendant la durée de l’enquête. Veuillez transmettre des statistiques détaillées à cet égard et les références des jugements rendus ?

    96. La loi criminalisant la torture ne datant que de 2011, il était jusque-là difficile de poursuivre les auteurs présumés de torture et mauvais traitements infligés aux détenus.

    27. Veuillez fournir des informations sur le fait que, selon les informations portées à la connaissance du Comité, certains membres des FARDC, auteurs présumés d’actes de torture ne soient pas sanctionnés, mais maintenus ou promus dans leurs fonctions.

    97. Comme sus évoqué au point 24, en RDC, tous les cas avérés de torture portés devant la justice sont poursuivis et sanctionnés.

    98. S’agissant de la promotion, les membres des FARDC sont soumis aux conditions des articles 160-166 de la loi n o 13/005 du 15 janvier 2015 portant statut du militaire des FARDC.

    28. Veuillez indiquer si les personnes mises en détention disposent, en cas de classement de leurs plaintes relatives à la torture et aux mauvais traitements, ont la possibilité de saisir les autorités judiciaires compétentes à travers la procédure de citation directe.

    99. En RDC, la procédure de citation directe existe devant les juridictions de droit commun et non, devant les juridictions militaires.

    29. Veuillez préciser quel(s) organe(s) indépendant(s) est (sont) chargé(s) d’effectuer des visites des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention. Veuillez indiquer la fréquence de ces visites depuis 2005, les recommandations de cet(s) organe(s) suite aux visites effectuées et la manière dont celles-ci sont mises en œuvre. Dans le cas, où ces recommandations n’auraient pas été mises en œuvre, veuillez en expliquer les raisons.

    100. Les réflexions de mise en place de mécanisme national de prévention sont en cours. 101. Toutefois, la RDC a mis en place une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris, dénommée Commission Nationale des Droits de l’Homme, CNDH en sigle, dont les animateurs sont des membres de la société civile, budgétisée par le trésor public, dotée des pouvoirs de procéder à des visites périodiques des centres pénitentiaires et de détention sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo, suivant l’article 6 alinéa 3 de la loi n o 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la CNDH.

    102. A cette institution nationale indépendante des droits de l’homme, s’ajoutent également les visites effectuées par :

    • L’unité pénitentiaire de la MONUSCO ;

    • Le BCNUDH ;

    • Le CICR ;

    • Les ONGs nationales et internationales ;

    • La représentante personnelle du Chef de l’État en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d’enfants.

    30. Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre en place et promouvoir un mécanisme efficace chargé de recevoir les plaintes pour violence sexuelle, y compris au sein du système pénitentiaire, et d’enquêter sur ces plaintes.

    103. En RDC, il existe dans les parquets, des cellules spéciales chargées de recevoir les plaintes pour violence sexuelle mise en place sur instruction du Procureur Général de la République (PGR), avec l’appui des partenaires. Dans le même cadre, le PGR envisage de déployer incessamment des magistrats dans les provinces de l’Est du pays pour renforcer la lutte contre l’impunité des violences sexuelles.

    104. En plus, dans le cadre du programme STAREC, les magistrats sont régulièrement sensibilisés en matière de lutte contre les violences sexuelles.

    105. Enfin, conformément aux Décrets n o 13/017 du 6 juin 2013, déterminant l’organisation et le fonctionnement du Commissariat Général de la PNC et n o 13/018, de la même date, portant création, organisation et fonctionnement d’un service juridique et du contentieux au sein de la PNC, il a été créé une police spéciale de protection de l’enfant et de lutte contre les violences sexuelles. Cette cellule comprend un bureau de surveillance et protection de l’enfant et un bureau de violences sexuelles, avec des extensions au niveau de chaque commissariat de la police.

    106. En vue d’amener les auteurs des atrocités commises dans le pays à répondre de leurs actes, il convient de citer le protocole d’accord entre la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et le Gouvernement de la République démocratique du Congo pour la mise en place des Cellules d’Appui aux Poursuites Judiciaires conjointement signé le 9 septembre 2016 et ce, renouvelable chaque année (Cf. Protocole d’entente Gouvernement-MONUSCO relatif aux CAP).

    31. Quelles sont les mesures prises pour encourager les parquets/auditorats à se saisir d’office, et à faire aboutir, les cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’ils constatent lors de leurs visites d’inspection des lieux de détention ou qui sont portés à leur connaissance ?

    107. En RDC, les parquets ont missions de rechercher les auteurs présumés des infractions, faire preuve de leur culpabilité et les déférer devant le juge.

    108. Dès lors que la loi criminalisant la torture a été prise, les magistrats du parquet et de l’auditorat ont l’obligation de se saisir d’office des cas dont ils ont connaissance. 109. A cet égard, une campagne nationale de vulgarisation de la loi criminalisant la torture auprès des magistrats, des Officiers de police judiciaire, des Gardiens des prisons et du personnel de santé, a été menée avec l’appui du BCNUDH dans toutes les 11 ex.- provinces du pays, de 2012 à 2013.

    32. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour diligenter des enquêtes sur tout acte de disparition ou l’exécution arbitraire porté à la connaissance de l’État partie, poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes. À cet égard, veuillez indiquer les mesures prises pour enquêter sur la découverte, le 21 novembre 2006, par la MONUC et l’Auditorat de la garnison de Bunia dans un camp militaire des FARDC, de trois fosses communes où seraient enterrées une trentaine de corps d’hommes, de femmes et d’enfants disparus depuis le mois d’août 2006, selon les informations parvenues à l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo (A/HRC/4/7, par. 27).

    33. L’expert indépendant, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme en date du 21 février 2007, (A/HRC/4/7, par. 20 à 43) a relevé un nombre important de violations massives des droits de l’homme, y compris des cas de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de disparition, de détention arbitraire, de viols collectifs, et d’exécutions sommaires. Veuillez indiquer les mesures prises pour enquêter sur les cas cités dans son rapport, ainsi que les actions prises pour poursuivre et en sanctionner les auteurs. Veuillez fournir des informations sur les actions en cours pour élucider la disparition du docteur Soso Gesevene survenue le 20 août 2006.

    110. En ce qui concerne les mesures qui ont été prises, il faut citer des enquêtes et des poursuites judiciaires dont certains ont été transférés à la Cour pénale internationale.

    111. Au niveau national, il y a eu aussi des poursuites et des condamnations.

    112. A cette question, tout en prenant acte des informations fournies par l’Expert Indépendant Fréderic Titinga Pacéré, dans son Rapport du 15 mars 2006, présenté au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU puis adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU sous référence A/HRC/4/7 du 21 février 2007, le Gouvernement dit mener des investigations « ou recherchés » et fournira, dès que possible, des éléments de réponse quant à la situation du « Docteur SOSO GESEVENE ». Article 14

    34. Veuillez indiquer les mesures prises pour accorder une réparation efficace, y compris une indemnisation adéquate et un soutien médical et psychologique appropriée, aux victimes d’actes de torture, incluant les victimes de viol et autres violences sexuelles. Veuillez indiquer combien de personnes ont été indemnisées suite à des cas de torture ou de mauvais traitements et décrire la nature des violences qui leur avaient été infligées.

    113. Dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, des mécanismes ont été mis en place, avec l’appui des partenaires internationaux, pour une prise en charge holistiques des victimes. Ainsi, les capacités techniques de 90 structures de prise en charge médico-sanitaire, dont 30 de référence, réparties dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ont été renforcées ; au moins 14 000 cas de violences sexuelles ont bénéficié d’une prise en charge médicosanitaire, dont au moins 3 % de cas de fistules réparés ; plus ou moins 12 000 victimes reçoivent une réponse psychosociale de qualité, adaptée à leur situation et à leur âge, en vue de leur réintégration familiale et communautaire et 90 réseaux communautaires ont été renforcés ; au moins 2 520 (soit 18 %) des victimes des violences sexuelles bénéficient d’un appui socioéconomique pour leur réintégration et réhabilitation. (Rapport UNFPA 2012).

    114. Par ailleurs, 35 femmes victimes de violences sexuelles à l’Equateur (SONGO MBOYO) ont été indemnisées en 2014 à l’issue du procès devant les juridictions militaires. 115. A titre d’échantillon, des statistiques des données brutes des cours et tribunaux civiles et militaires enregistrées de 2014 à 2015 en RDC en annexe 4:

    35. Veuillez indiquer les mesures prises pour adopter des mesures législatives et administratives d’urgences pour protéger les enfants victimes de torture, et de violences sexuelles en particulier, et assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Veuillez aussi fournir des informations sur les mesures prises pour démobiliser tous les enfants soldats et veiller à leur réadaptation et leur réinsertion, en particulier en ITURI, au Nord et au Sud KIVU et au KATANGA.

    116. Plusieurs dispositions législatives ont été prises pour mettre fin à toutes les formes de violence sexuelles, dont les principales sont : la loi n o 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et la loi n o 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais.

    117. S’agissant en particulier des enfants, la loi n o 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, constitue une preuve de la ferme volonté du Gouvernement congolais de protéger efficacement les enfants contre la torture et les violences sexuelles par la création des TPE, corps des assistants sociaux et des EGEE.

    118. Pour ce qui est des mesures prises, il y a lieu d’indiquer :

    • La politique de « tolérance zéro » face à tous les cas de violence sexuelle mise sur pied par le Ministère de la Justice et Droits Humains ;

    • Le renforcement des capacités des officiers de police judiciaire de la police nationale avec l’appui du Bureau Conjoint des Nations Unies pour le droit de l’homme et de l’Eupol, dans la lutte contre les violences sexuelles ;

    • La mise sur pied du groupe thématique Genre et lutte contre les violences basées sur le genre dans les Ministères sectoriels concernés par la lutte contre les violences sexuelles ;

    • La tenue à Kinshasa, du 25 au 28 juillet 2012, de la consultation de haut niveau des Ministres de la Justice et du Genre de la région des Grands Lacs sur les VSBG, à l’issue de laquelle, les pays membres ont adopté, s’agissant particulièrement de la déclaration de Kampala, la campagne « Tolérance zéro maintenant » des VSBG dans la région des Grands Lacs ;

    • Loi n o 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République démocratique du Congo ;

    • Loi n o 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale.

    119. S’agissant de la démobilisation et de la réinsertion des enfants soldats, un plan d’action pour la lutte contre le recrutement et l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les forces armées et les services de sécurité de la RDC a été conjointement signé par la RDC et l’équipe Spéciale des Nations-Unies sur les enfants et les conflits armés en date du 4 octobre 2012. C’est en application de ce plan que 4 groupes de travail technique conjoint ont été installés, de 2014 à 2015, dans les provinces situées dans les zones les plus touchées par les conflits armés, à savoir : Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Katanga, Ituri, en vue de surveiller et de protéger les droits de l’enfant en situation de conflits armés.

    120. Ainsi, 4 494 enfants associés aux forces et groupes armés, dont 642 filles, ont été séparés de ces groupes et ont fait l’objet d’assistance avec l’appui de l’UNICEF dans la période du 4 octobre 2012 au 31 décembre 2013.

    121. Les directives du Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, de l’Administrateur Général de l’ANR et de l’Auditeur Général des FARDC susmentionnées dans le point 3, rentrent dans le cadre de la démobilisation des enfants associés aux forces et groupes armés. Article 15

    36. Veuillez préciser si le code de procédure pénale prévoit explicitement que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure. Dans le cas contraire, veuillez en expliquer les raisons. Veuillez indiquer les voies de recours possibles dans les cas de condamnations fondées sur des déclarations obtenues sous la torture, ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    122. Outre les éléments de réponse contenus dans le Rapport initial (CAT/C/37/Add.6, paragraphes 171-173), la promulgation de la loi criminalisant la torture permet non seulement d’écarter les aveux obtenus sous torture mais aussi de poursuivre les auteurs des actes de torture ayant conduit à ces aveux avec le concours de la Police technique et scientifique ainsi que l’expertise médico-légale.

    123. Il y a lieu également de citer :

    • Directive n o AG/0793/10 du 23 juin 2010, instruisant les chefs d’offices du Ministère public militaire d’ouvrir désormais des enquêtes systématiques sur tout cas de torture ou de maltraitance ;

    • Instruction, par la lettre n o 1981/PNC/CG/COMDT/2014 du 16 juillet 2014, du Commissaire Général de la PNC, instruisant à tous les commandants d’unités, chefs de pool de veiller au strict respect de la légalité des actes posés par ces derniers dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes dans leurs offices, notamment la torture ;

    • Instruction n o 0905/PNC/CiatGen/084/SvJur&Cont/2015 du 7 mai 2015 rappelant la Note n o 25 CAB/VPM/MININTERSEC/785/2015 du 20 mars 2015 instruisant tous les Commissaires provinciaux, Directeurs-Chefs de services centraux et les Commandants des formations nationales spécialisées sur l’humanisation des services. Article 16

    37. Veuillez indiquer les mesures législatives ou administratives prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme des menaces et autres actes d’intimidation, en particulier les membres des organisation non gouvernementales Action contre l’impunité pour les droits humains (ACIDH), La Voix des Sans Voix pour les droits de l’homme, et le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme (CODHO), citées dans le rapport de la Représentante du Secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l’homme au Conseil des droits de l’Homme (A/HRC/4/37/Add.1, par. 225, 228 et 230) en date du 27 mars 2007.

    124. En attendant l’adoption de la proposition de loi portant protection des défenseurs des droits de l’homme, actuellement au Sénat pour examen, la RDC a entrepris des efforts dans le domaine de la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. À ce titre, il y a lieu de mentionner les textes légaux et réglementaires ci-après :

    • La loi organique n o 11/001 du 13 janvier 2011 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communication, CSAC en sigle ;

    • La loi n o 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;

    • Le Décret n o 09/35 du 12 août 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme en République démocratique du Congo ;

    • L’Arrêté ministériel n o 219/CAB/MIN J&DH/2011 du 13 juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement d’une Cellule de Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme ;

    • Edit n o 001/2016 du 10/02/2016 portant protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes en province du Sud-Kivu.

    38. Veuillez indiquer si l’État partie a adopté le projet de loi interdisant et sanctionnant les violences domestiques et sexuelles. Dans la négative, veuillez en expliquer les raisons.

    125. Le principe de l’interdiction des violences domestiques et sexuelles est consacré par les articles 14 alinéa 3 et 15 alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n o 11/002 du 20 janvier 2011 qui énoncent respectivement : « Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.» ; « les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles ».

    126. En conséquence, la loi n o 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et la loi n o 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06/08 1959 portant code de procédure pénale congolais, répriment les violences sexuelles commises à la fois dans l’intimité domestique et en dehors.

    39. Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour éradiquer le trafic d’enfants, surtout à des fins d’exploitation sexuelle ou économique et poursuivre les auteurs de tels actes.

    127. Depuis la ratification, en 2001, du Protocole facultatif à la CDE concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, la République démocratique du Congo a continué ses efforts de renforcement et de transformation importante de son cadre juridique par l’adoption des textes qui ont une incidence sur la protection des droits des enfants, notamment :

    • La Constitution du 18 février 2006 qui en son article 41 alinéa 6 dispose : « Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi » ;

    • La loi n o 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, dont les articles 162 et 182 disposent respectivement : « la traite ou la vente d’enfants est punie de dix à vingt ans de servitude pénale principale, et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais » et « le proxénétisme à l’égard d’un enfant est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale principale. La peine encourue est portée de dix à vingt-cinq ans si le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant l’autorité parentale ».

    128. Concrètement, plusieurs dossiers de poursuites judiciaires sont ouverts aux Parquets à l’endroit des auteurs présumés des actes de trafic d’enfants, notamment à Kinshasa au Parquet de Grande Instance de Kalamu sous RMP 104.394.

    40. Le Comité note qu’à ce jour il n’a pas reçu de réponse de l’État partie à la lettre en date du 5 avril 2007 du Rapporteur chargé du suivi des observations et recommandations du Comité à la RDC (CAT/C/DRC/CO/1). Veuillez fournir l’information demandée.

    129. Avec la promulgation de la loi criminalisant la torture, il existe maintenant une définition conforme à l’article premier de la Convention contre la torture.

    130. La RDC n’a pas encore pris des lois prévoyant la compétence universelle pour les actes de torture. Toutefois, la RDC a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale et coopère avec cette dernière chaque fois que la demande lui est adressée.

    41. Veuillez fournir des informations détaillées sur tout changement pertinent se rapportant au cadre législatif ou institutionnel relatif à la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national depuis la présentation du rapport initial, y compris toute jurisprudence récente pertinente. Veuillez également indiquer toute difficulté qui empêcherait l’État partie de remplir pleinement les obligations auxquelles il a souscrit dans le cadre de la présente Convention.

    131. Depuis la présentation du Rapport initial, La RDC a adhéré au Protocole facultatif à la convention contre la torture en date du 23 septembre 2010 et ratifié la convention relative aux droits personnes vivant avec handicap en septembre 2015.

    132. Quant à la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi n o 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains de ses articles, elle comporte plus de 50 articles consacrés uniquement aux droits de l’homme et libertés fondamentales.

    133. Outre la Constitution, plusieurs lois organiques et ordinaires ayant une influence réelle sur la promotion et protection des droits de l’homme ont été promulguées depuis 2009. Il s’agit des textes légaux ci-après :

    • Loi no 15/013 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité en date du 1er août 2015 ;

    • Loi organique n o 11/001 du 10 janvier 2011 portant organisation, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) ;

    • Loi n o 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture ;

    • Loi n o 011/22 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l’agriculture ;

    • Loi n o 11/007 du 6 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-personnelles et sur leur destruction en RDC ;

    • Loi n o 011/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;

    • Loi n o 11/003 du 25 juillet 2011 modifiant la loi no 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales urbaines et locales ;

    • Loi organique n o 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation ; • Loi organique n o 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;

    • Loi organique n o 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n o 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI ;

    • Loi n o 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République démocratique du Congo ;

    • Loi n o 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale ;

    • Loi organique n o 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

    • Loi organique n o 13/011 du 21 mars 2013 portant création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;

    • Loi n o 10/002 du 11 février 2012 autorisant l’adhésion de la RDC au Traité de l’OHADA ;

    • Loi n o 13/024 du 7 juillet 2013 portant autorisation d’adhésion par la RDC notamment à la convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ;

    • Loi n o 016/08 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n o 010 du 1er août 1987 portant code de la famille ;

    • Loi organique n o 11/013 du 11 août 2011 dans son art. 35 al. 2 point 3, confie au Commissaire Général Adjoint chargé de la Police nationale administrative notamment la coordination de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le Genre, la surveillance et la protection des enfants ;

    • Décret n o 13/017 du 6 juin 2013 portant organisation et fonctionnement du Commissariat Général dans son art. 14 point 3 al. 2 attribue à la Direction de sécurité publique la tâche de proposer et d’assurer le suivi des mesures relatives à la lutte contre les violences sexuelles et la protection des enfants.

    134. Au plan institutionnel, il importe de signaler, de 2009 à ce jour, la création par la RDC, des structures ci-après :

    • Le CSAC par la loi n o 11/001 du 10 janvier 2011 ;

    • La CENI par la loi organique n o 10/013 du 28 juillet 2010 telle que modifiée et complétée à ce jour ;

    • Le Conseil économique et social par la loi organique n o 13/027 du 30 octobre 2013 ;

    • La loi organique n o 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

    • L’Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille créée par le décret n o 09/38 du 10 octobre 2009 ;

    • L’Entité de liaison des droits de l’homme créée par le décret du Premier Ministre n o 09/35 du 12 août 2009 ;

    • Les TPE par la loi n o 09/001 du 10 janvier 2009 mais dont les sièges ordinaires ont été fixés par le décret du Premier Ministre n o 11/01 du 5 janvier 2011 ;

    • La CPDDH créée par arrêté ministériel n o 219/CAB/MIN/J&DH/2011 du 13 juin 2011. 42. Veuillez fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure politique, administrative ou autre visant à protéger et promouvoir les droits de l’homme au niveau national, depuis la présentation du rapport initial, y compris tout plan ou programme relatif aux droits de l’homme, les ressources qui y ont été affectées, les moyens, les objets et résultats atteints.

    135. Outre ce qui a été dit aux points 40 et 41, la RDC a pris plusieurs mesures politiques et administratives ainsi que des plans et programmes d’actions ont été pris, notamment :

    Sur le plan de l’éducation :

    • Existence de la Stratégie nationale de l’éducation, source des projets de construction et de réhabilitation de 1 000 écoles et distribution gratuite des manuels scolaires ;

    • Gratuité de l’enseignement au niveau primaire a été lancée depuis 2010 ;

    • Augmentation du budget de l’éducation de 8 % à 16 % avec comme résultats, la construction et réhabilitation de plusieurs infrastructures scolaires et distribution gratuite des manuels scolaires ainsi que l’accroissement substantiel de taux de scolarité.

    Sur le plan de la santé :

    • En 2009, plan national de promotion et de protection des droits de l’homme actualisé ;

    • En 2012, plan d’action pour la protection de l’enfant en situation de conflits armés ;

    • En 2013, élaboration DSCRP 3ème génération ;

    • Programme élargi de vaccination (PEV) ;

    • Campagnes de vaccination contre la tuberculose et la poliomyélite ;

    • Plan national d’investissement agricole avec le projet pilote de Bukanga Lonzo ;

    • Programmes et projets d’appui au développement des infrastructures rurales, en sigle PADIR dont l’exécution a permis l’érection de 212 points d’eau, de 77 forages et de 18 points d’adduction d’eau potable dans les provinces de Bandundu, Bas-Congo, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental et Katanga ;

    • Les élections syndicales sont organisées dans l’Administration publique et ce, conformément à l’Arrêté n o 013/CAB.MIN/Fp/j-ck/40/dn/gnk/019/013 du 1er juillet 2013 portant code électoral des élections syndicales au sein de l’Administration publique ;

    • Au plan politique et diplomatique, plusieurs initiatives ont été prises et ont conduit à la signature des accords notamment l’accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région communément appelé « Accord cadre d’Addis-Abeba » conclu en date du 24 février 2013, et des Déclarations de Nairobi le 12 décembre 2013 ;

    • Décret du Premier Ministre n o 11/01 du 5 janvier 2011 fixant les ressorts et les sièges ordinaires des Tribunaux pour Enfant afin de permettre leur implantation ; la signature de l’arrêté interministériel n o 490/CAB/MIN/J&DH/2010 et 011/CAB/MIN.GEFAE par les Ministres de la Justice et Droits Humains et du Genre, Famille et Enfant en date du 29 décembre 2010 mettant en place un comité de médiation en matière de justice pour mineurs. En exécution du décret précité, le Ministre de la Justice et Droits Humains a signé les arrêtés n os 001/CAB/MIN/J&DH/2011 et 002/CAB/J&DH/2011 portant respectivement création des sièges secondaires des Tribunaux pour Enfants et fixation de leurs ressorts et regroupement des ressorts des Tribunaux pour enfants pour l’exécution des mesures de garde, d’éducation et de préservation. Toutefois, l’ensemble des Etablissements de Garde et d’Education des Enfants, en sigle EGEE de la République nécessite réhabilitation et construction. En décembre 2010, dans le cadre de la protection des enfants orphelins et des femmes veuves, le Gouvernement, par arrêté interministériel, a mis en place une commission d’assistance juridique aux veuves et orphelins ;

    • En outre, dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Fonds national de promotion et de service social, en sigle FNPSS a élaboré un plan stratégique et financier pour la période 2012-2016 en vue de la mobilisation des ressources destinées à différents projets sociaux dont ceux concernant la protection des enfants ;

    • Enfin, dans l’intérêt de la protection de l’enfant, le Gouvernement de la République a procédé à l’institutionnalisation de la formation des assistants sociaux par la création en octobre 2013, d’un Etablissement d’enseignement supérieur dénommé « Institut National des Travailleurs Sociaux », en sigle INTS ;

    • Signature, le 4 octobre 2012, du plan d’action pour la lutte contre le recrutement et l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les forces armées et les services de sécurité de la RDC ;

    élaboration du plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants en 2011 et rapport du partenariat très étroit entre la RDC et les partenaires nationaux (ONGDH) et internationaux dans le cadre du suivi de l’EPU ;

    • Fonds national de promotion pour femmes et enfants ;

    Plan stratégique national de développement de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle (2012-2020) dont la mise en œuvre est déjà opérationnelle ;

    stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse ;

    500 assistants sociaux formés entre 2010-2013 et progressivement affectés près les TPE ;

    3 116 631 personnes déplacées internes rapatriées par le Gouvernement avec l’appui des organisations partenaires en développement humain entre mai et juin 2013, à l’Est et au Nord-Ouest de la RDC (Source : OCHA) ;

    sessions de formation organisées pour renforcer les capacités des greffiers, des huissiers et OPJ entre 2010-2013 ;

    création de la Cellule nationale d’appui judiciaire au sein de la Justice Militaire ;

    intégration des cours des droits de l’homme et droit international humanitaire dans le programme de formation de toutes les écoles militaires et de la PNC ; création par le MIN.GEFAE d’une banque de données et publication des données statistiques sur les violences sexuelles et basées sur le genre, intégration dans le programme de l’éducation nationale des cours des droits de l’homme ; organisation par le Gouvernement de la République des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture, de la loi portant protection de l’enfant, des lois sur les violences sexuelles, de la loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA, organisation des jeux concours d’art oratoire en droits de l’homme en milieu universitaire avec l’appui du BCNUDH, de l’Ambassade de France et autres partenaires, concours, dont le Lauréat a bénéficié d’une bourse d’études en master 2 en France ;

    relance de la production agricole par la dotation de plus de 2 725 tracteurs, charrues et herses aux paysans ; réhabilitation des infrastructures routières et des routes de dessertes agricoles et installation des Entités de liaison provinciale ;

    • Le Décret n o 13/008 du 23 janvier 2013 portant mise en place du cadre de concertation humanitaire national ; l’Arrêté n o R9C/024/GC/CABMIN/AFF.SAH6 SN/09 du 9 novembre 2009 portant mise en application des lignes directrices nationales de protection et de prise en charge des enfants en rupture familiale ;

    l’Arrêté ministériel n o 143 du 10 novembre 2010 portant mise en place du Comité de pilotage du projet enfants dits de la rue ; l’Arrêté ministériel n o 063/CAB.MIN.AFF.SAH.SN/2012 du 17 septembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du corps des assistants sociaux en RDC. En outre, des stratégies ont été mises sur pied, notamment : la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse ; le Plan stratégique de développement, d’alphabétisation et de l’éducation non formelle (de 2012-2016, 2020) dont la mise en œuvre est déjà en cours. Enfin, la RDC a adopté et mis en œuvre le Plan d’Action National pour les Orphelins et Enfants Vulnérables « OEV ».

    43. Veuillez fournir toute autre information sur des mesures et changement récents visant à mettre en œuvre la Convention, ainsi que les recommandations du Comité depuis la considération du rapport initial en 2005, y compris des données statistiques pertinentes, et tout événement survenu dans l’État partie qui soit pertinent pour la mise en œuvre de la Convention.

    136. La République démocratique du Congo a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en date du 23 septembre 2010.

    137. Les réflexions de mise en place de mécanisme national de prévention sont en cours.

    138. Toutefois, la RDC a mis en place une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris, dénommée Commission Nationale des Droits de l’Homme, CNDH en sigle.

    139. En plus, il importe de se référer aux éléments fournis au point 3 ci-dessus, notamment :

    • La loi criminalisant la torture ;

    • La loi portant protection de l’enfant et le décret de mise en application ;

    • Les campagnes nationales de sensibilisation et vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture en langues nationales et dans toutes les provinces ;

    • Les Directives du Ministre de la Défense, de l’Auditeur Général et de l’ANR et l’instruction du Commissaire Général de PNC ;

    • Le Monitoring des droits de l’homme dans les cachots, maisons d’arrêts et prisons et renforcement des capacités des agents et fonctionnaires de l’État en matière de droits de l’homme en province ;

    • Les Condamnations pour torture.

    44. Veuillez fournir des informations sur les mesures législatives, administratives ou autres que le gouvernement a prises pour répondre à des menaces terroristes et veuillez indiquer dans quelles mesures ces dernières ont affecté les garanties fondamentales des droits de l’homme dans le droit et dans la pratique.

    140. La RDC n’a pas pris des lois d’exception. Toutefois, il a été procédé au renforcement des mesures de sécurité dans les aéroports, notamment l’installation des scanners, l’augmentation des effectifs des agents de sécurité et l’instauration du Passeport biométrique à puce.

    141. Par ailleurs, il a été mis en place un système d’identification et de repérage des passagers dans 13 postes frontaliers sur les 33 prévus à l’horizon 2017.

    45. Veuillez indiquer les mesures concrètes prises pour assurer une large diffusion de la Convention, ainsi que des observations finales du Comité dans toutes les langues de l’État partie. Quelles actions et programmes ont été entrepris en coopération avec des organisations non gouvernementales. Dans quelles circonstances les défenseurs des droits de l’homme ont-ils accès aux lieux de détention et aux informations et statistiques relatives aux politiques gouvernementales.

    142. La diffusion de la convention est d’abord assurée par sa publication au journal officiel, en suite par :

    • Actualisation et vulgarisation du Vade-mecum des droits fondamentaux et devoirs du citoyen en langues nationales par Ministère de la Justice et Droits Humains ; • Formation des formateurs sur la vulgarisation du Vade-mecum des droits fondamentaux et devoirs du citoyen ;

    • Sensibilisation sur de toutes les questions des droits de l’homme par le service d’éducation civique et patriotique des FARDC ;

    • Conception, production et diffusion des émissions sur les droits de l’homme par le service d’information, communication et presse de la PNC, SICOP en sigle ;

    • Depuis 2010 des cours des droits de l’homme et de droit international humanitaire dans le programme de formation au sein des écoles de l’armée et de la Police ont été institué ;

    • Les programmes et les émissions radiotélévisés sur les droits de l’homme (Droits et libertés du citoyen, Question de droit, Droit et société dans les médias officiels) ;

    • La production et la distribution des outils de communication : t-shirt, dépliant, affiches, brochures, calicots, etc. notamment à l’occasion de la commémoration de la journée internationale de la lutte contre la torture, appuyer par le BCNUDH ;

    • La couverture régulière des questions des droits de l’homme par des journalistes œuvrant dans le secteur des Medias lors des journées internationales.

    143. Concernant la coopération avec la société civile et la visite des lieux de détention, il y a lieu de se référer aux éléments de réponses fournis au point 2.

    46. L’État partie envisage-t-il de faire sa déclaration sous les articles 21 et 22 de la Convention ? La RDC envisage-t-il de ratifier le protocole facultatif à la convention contre la torture ? Si oui, a-t-il institué ou désigné un mécanisme national prévoyant la conduite de visites périodiques dans des lieux de détention afin de prévenir la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ?

    144. La RDC réfléchit à l’éventualité de pouvoir faire des déclarations, en rapport avec les articles 21 et 22 de la Convention.

    145. La République démocratique du Congo a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en date du 23 septembre 2010.